Chlorure de vinyle (CVM) : maladies professionnelles, reconnaissance et prise en charge

Le chlorure de vinyle monomère (CVM), utilisé surtout pour fabriquer le PVC, est un cancérogène avéré. En France, les tableaux 52 et 52 bis encadrent plusieurs maladies professionnelles liées à cette exposition. Leur reconnaissance ouvre une prise en charge AT/MP ; la mutuelle d’entreprise peut compléter certains frais selon le contrat.

Le CVM est un gaz inflammable, absorbé par inhalation. Il sert surtout à fabriquer le polychlorure de vinyle (PVC). Les expositions concernent surtout sa production, sa polymérisation et certaines interventions techniques.

  • ateliers de polymérisation et maintenance ;
  • production, chargement et déchargement du CVM ;
  • interventions sur cuves, circuits ou équipements pouvant libérer le gaz ;
  • certaines utilisations historiques d’aérosols avec CVM comme gaz propulseur.

Le chlorure de vinyle est classé cancérogène de catégorie 1A. L’affection la plus caractéristique est l’angiosarcome du foie. Des expositions importantes ont aussi été associées à des troubles angioneurotiques, une ostéolyse des phalanges et certaines atteintes hépatiques.

Des manifestations neurologiques peuvent survenir lors d’expositions aiguës élevées. Fatigue ou symptômes respiratoires ne suffisent toutefois pas à attribuer une maladie au CVM. Il faut les distinguer d’autres causes de fatigue chronique persistante et d’affections dues à d’autres agents, comme le syndrome respiratoire professionnel lié au cobalt.

Le tableau 52 vise quatre affections liées au CVM ; le tableau 52 bis couvre un carcinome hépatocellulaire répondant à des critères histologiques précis.

Tableau Affection Délai de prise en charge
52 Troubles angioneurotiques des doigts et orteils 5 ans
52 Ostéolyse des phalanges unguéales des mains 3 ans
52 Angiosarcome 30 ans
52 Syndrome d’hypertension portale spécifique 30 ans
52 bis Carcinome hépatocellulaire répondant aux critères du tableau 30 ans, avec au moins 6 mois d’exposition

Le tableau 52 comporte une liste indicative des travaux exposants et exige une durée d’exposition d’au moins six mois pour les affections qu’il désigne. Le tableau 52 bis prévoit également une durée minimale d’exposition de six mois, mais comporte une liste limitative des travaux. Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Une condition du tableau portant sur le délai de prise en charge, la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux peut manquer sans exclure nécessairement une reconnaissance : la maladie désignée au tableau peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis du CRRMP. Pour une maladie caractérisée non désignée dans un tableau, elle doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel et entraîner le décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.

Postes, tâches, périodes, fiches de données de sécurité et mesures d’exposition peuvent étayer le dossier.

La démarche débute par un certificat médical initial décrivant la pathologie et son origine professionnelle possible. L’assuré dispose en principe de deux ans pour transmettre sa déclaration à sa caisse d’assurance maladie à compter de la date du certificat médical initial l’informant du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle ou, si elle est postérieure, de la date de cessation d’activité liée à la maladie.

  • déclaration et certificat médical initial ;
  • résultats des examens utiles au diagnostic ;
  • historique des postes et travaux exposant au CVM ;
  • justificatifs de la réalité et de la durée de l’exposition.

L’instruction est d’environ quatre mois lorsque toutes les conditions d’un tableau sont réunies et peut atteindre huit mois lorsqu’un CRRMP intervient.

Après reconnaissance, les soins liés à la maladie professionnelle sont pris en charge à 100 % sur la base et dans la limite des tarifs de l’Assurance Maladie. Le forfait journalier hospitalier n’est pas dû. Les dépassements d’honoraires et certains suppléments peuvent rester à charge.

La mutuelle d’entreprise et ses garanties collectives peuvent compléter certains frais selon le contrat. Elle ne décide pas de la reconnaissance professionnelle. Ces remboursements sont distincts du panier de soins obligatoire de la complémentaire santé d’entreprise.

En 2026, la valeur limite d’exposition professionnelle contraignante du CVM sur huit heures est de 1 ppm, soit 2,59 mg/m³. En raison de son classement cancérogène, la prévention doit d’abord rechercher la suppression du risque ou la substitution du CVM par une substance ou un procédé moins dangereux lorsque cela est techniquement possible. Lorsque la substitution n’est pas réalisable, la production et l’utilisation doivent avoir lieu en système clos ; si celui-ci n’est pas techniquement réalisable, l’exposition doit être réduite à un niveau aussi bas que possible.

Le captage à la source, la ventilation, la limitation du nombre de salariés exposés et des procédures sûres de maintenance complètent ces mesures. Les équipements de protection individuelle interviennent lorsque les protections collectives ne suffisent pas.

Les salariés affectés à des postes exposant à des agents CMR relèvent d’un suivi individuel renforcé : examen d’aptitude avant l’affectation, visite intermédiaire au plus tard deux ans après une visite avec le médecin du travail, puis nouvel examen selon une périodicité fixée par celui-ci, sans dépasser quatre ans.

La traçabilité facilite le suivi et la constitution d’un dossier si une pathologie apparaît plus tard.